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Ce pays est foutu!

Une squatteuse fait condamner le propriétaire, pour mauvais état de la maison!

J’ai évoqué récemment une affaire où Véolia s’est retournée contre le propriétaire d’un immeuble squatté pendant 4 ans pour réclamer les impayés:

https://ripostelaique.com/eau-veolia-reclame-100-000-euros-a-un-octogenaire-squatte-pendant-4-ans.html

Dans la chaîne des causalités pour retrouver les vrais fautifs, j’étais amené à désigner les forces de police, la justice et les élus de nos assemblées.

Une autre affaire tombe à pic qui va vous faire hurler, je ne sais si c’est de colère ou de bonheur, mais les âmes sensibles devraient éviter de continuer à lire car l’infarctus peut guetter:

'Même squatté, un logement devrait être entretenu par son propriétaire selon la Cour de Cassation…./…dans le Pourvoi n° 19-26.249. Pour la Cour, “l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier par la victime ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité”, notamment lorsqu’il “est établi que l’accident subi par cette dernière résulte du défaut d’entretien de l’immeuble.”

https://www.fdesouche.com/2022/09/23/meme-squatte-un-logement-devrait-etre-entretenu-par-le-proprietaire-selon-la-cour-de-cassation

On résume : votre immeuble est squatté, vous ne touchez aucun loyer d’un occupant sans bail ni titre, mais vous devez payer les factures d’eau et vous devez entretenir l’appartement ou le pavillon pour qu’il reste habitable.

Moi j’ai bien un avis sur ces avancées progressistes de la justice française : comme beaucoup d’immeubles sont propriétés de français historiques blancs de souche qui au fil des générations ont réussi à accumuler un petit patrimoine, et que les squatteurs sont pour grande partie issus des populations haineuses extra-européennes, possiblement musulmanes, nous serions de plein pied dans une vaste opération d’appropriation des richesses des anciens pour les donner aux modernes, le tout dans le cadre d’une transition démographique voulue par la classe politique française:

" Volonté de Macron de répartir les immigrés sur le territoire et notamment dans les  espaces ruraux qui sont en train de perdre de la population": "une formidable opportunité " dans le cadre d’une " transition démographique " selon ses mots aux Préfets.. ".

https://www.fdesouche.com/2022/09/20/immigration-macron-annonce-un-projet-de-loi-pour-debut-2023-face-a-une-politique-absurde/

La Cour de Cassation reste sur la notion de dommage à autrui. Le lien entre le propriétaire et le défaut d’entretien de l’immeuble pour des charges qui incombent au propriétaire ( il s’agit d’un balcon qui s’est effondré par descellement) peut paraitre tentant au premier abord. La logique est là.

Toutefois, on pourrait relever que la Haute Cour aurait négligé la responsabilité des autorités publiques, mairie et préfecture en tête :

L’accident, l’effondrement du balcon, s’est produit en 2012.

Or l’immeuble était frappé d’un arrêté de péril depuis 2007 : la vétusté de l‘immeuble était donc patente pour toutes les autorités administratives bien avant la date du sinistre.

Il s’ensuit que lesdites autorités auraient dû interdire l’occupation des logements dès 2007, avec obligation au relogement jusqu’à rénovation totale de l’immeuble ou destruction avec reconstruction à neuf.

Pourquoi la Cour de Cassation n’a-t-elle pas rendu responsable de l’accident lesdites autorités, mairie et préfecture en tête, et plus particulièrement les membres du personnel desdits services spécialement chargés de l’urbanisme salubre ? C’est bien par leur faute que l’accident a eu lieu puisqu’ils devaient assurer la sécurité avec obligation au relogement.

Incidemment en effet, pourquoi exiger du propriétaire des travaux des gros-œuvre sur un immeuble que les autorités administratives ont par ailleurs déclaré inhabitable???

Nous avons l’explication dans la motivation:

"qu’enfin s’agissant de l’arrêté de péril du 2 novembre 2007, invoqué qui viendrait rapporter la preuve de l’état de décomposition et de délabrement de la façade, la cour écartera ce moyen, en ce que l’arrêté de péril produit s’inscrit dans un sinistre survenu en 2006/2007, concernant un dégât des eaux subi dans la salle de bains de l’appartement occupé par madame [S], résultant d’un effondrement du plancher du voisin de l’étage du dessus, de cette dernière, ce qui est complètement étranger au sinistre objet du présent litige ; qu’en effet l’arrêté de péril dont s’agit visait des mesures de sécurité pour : " assurer la stabilité et la continuité du plancher entre le logement situé au 1er étage porte face et le logement situé au-dessus".

N’empêche qu’un inspecteur ad ’hoc des services municipaux a nécessairement fait une visite des lieux en 2007 pour que le maire rédige son arrêté de péril, et tout aussi nécessairement aurait dû faire le tour entier du logement et signaler les faiblesses des balcons qui n’ont pas pu se dégrader subitement : il n’est pas courant de voir un dégât des eaux entraîner l’effondrement d’un étage entier.

Par ailleurs, relativement à l’occupation sans titre de l’immeuble, il convient de signaler que  " certes Mme [S] était occupante sans droit ni titre au jour de l’accident mais qu’il ne semble pas que cette situation ait préoccupé les parties concernées, puisqu’il n’est justifié d’aucune procédure d’expulsion, d’aucun commandement de quitter les lieux à la suite du jugement, d’aucune mesure à cette fin et cela après la signification du jugement le 6 juillet 2011, car la décision du juge de l’exécution du 19 mai 2014, fait état d’un seul commandement de quitter les lieux du mars 2014, qu’ainsi l’argument d’une occupation des lieux qui aurait favorisé l’accident ne saurait prospérer, celle-ci ayant été semble-t-il largement tolérée ; que dans ces conditions, que la cour confirmera le jugement entrepris, en ce qu’il n’a été retenu aucune faute de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation de Mme [S] ; ".

Signalons aussi que l’occupation sans droit ni titre remontait au 20 mars 2010, soit plus de deux ans avant le sinistre, le jugement du 6 juillet 2011 ayant eu pour effet d’avoir seulement " validé le congé délivré à Mme [S], constaté qu’elle était déchue de tout droit d’occupation depuis le 20 mars 2010, et ordonné la libération des lieux par celle-ci dans les quatre mois suivant la signification de la décision ; qu’en déduisant ainsi de la simple tolérance des exposants l’absence de faute de Mme [S] liée à l’occupation sans droit ni titre de l’appartement litigieux, la cour d’appel s’est déterminée par un motif impropre à écarter l’existence d’une faute de Mme [S], violant ainsi l’ancien article 1386, devenu l’article 1244, du code civil;".

Ainsi c’est également le laxisme (tolérance du maintien dans les lieux du locataire en l’absence de mesures coercitives d’expulsion dans les quatre mois de la signification du jugement) du propriétaire au cas particulier qui est sanctionné dans cette affaire.

On le voit, les circonvolutions de la logique pour déterminer les responsabilités échappent parfois au bon sens de l’émotion et aux raccourcis que l’on serait tentés de faire, et si toutes les motivations pour arriver à la responsabilité du propriétaire restent logique dans ce cas d’espèce, une chose est sûre désormais qui va peser dans toutes les jurisprudences futures, la Cour de Cassation l’a énoncé clairement au paragraphe 7 de sa décision:

"7. L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier par la victime ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité, lorsqu’il est établi que l’accident subi par cette dernière résulte du défaut d’entretien de l’immeuble".

Nul doute que tous les avocats et associations Grands Remplacistes vont s’en servir aussi copieusement que les motivations de cette décision de la Haute Cour pour exiger des propriétaires la réhabilitation des immeubles vétustes squattés.

Propriétaires d’immeubles en déshérence plus ou moins prononcée, par ces temps troubles où le squat est devenu le nouveau mode de logement dans une France en transition démographique de Grand Remplacement, le mieux serait encore de procéder à leur démolition pour qu’il n’en reste qu’un terrain nu.

L’accident de tente d’un squatteur de terrain nu vous coûtera moins cher, vous n’êtes pas tenu à l’entretien de ladite tente qui reste un bien meuble dont la possession vaut titre, et il sera plus facile de démontrer que c’est celui qui a monté la tente qui a mal planté ses piquets.

Quant au vent qui l’aurait emportée au diable, c’est une force naturelle irrépressible qui n’engage en rien votre responsabilité.

Enfin, un terrain nu est largement moins imposé en taxe foncière qu’un immeuble construit, même vétuste: vous participez ainsi beaucoup moins au financement de votre propre Grand Remplacement, l’idéal étant bien entendu de ne plus participer à aucun financement dans ce pays.

Il vous faudrait alors copier Total, optimiser fiscalement tous vos revenus pour ne plus rien payer en France…..

Jean d’Acre

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