Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Comment faire dissoudre les associations qui combattent la France

Les associations qui défendent soi-disant la laïcité ne cessent de combattre la France et les symboles chrétiens et veulent faire supprimer du paysage tout symbole religieux chrétien.

Par contre, chacun peut constater qu’elles ne s’opposent jamais à l’expansion de l’Islam en France, que ce soit par la création de mosquées, ou par la demande d’avantages de plus en plus nombreux (nourriture halal dans les écoles, piscines réservées, port du voile en entreprise et dans les universités, etc.).

Il convient donc de savoir comment il serait possible d’agir contre ces associations politiques et comment demander en justice leur dissolution.

Il y aurait en fait deux axes principaux:

    La question de leur objet social, beaucoup trop vague, alors qu’elles s’octroient un pouvoir qu’aucune loi ne leur confère ;

    La question de leur représentativité, et de la nocivité de leur action politique.

    Attaquer les association laïques par " l’atteinte aux bonnes mœurs, et l’incitation à la haine ".

En préalable, rappelons que selon l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901:

"Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet".

Une association peut être dissoute par décret en Conseil des ministres, dans les cas suivants:

    Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encouragent cette discrimination, cette haine ou cette violence ;

    Agissements, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger ;

    Provocation à des manifestations armées dans la rue ;

    Association présentant, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;

    Association ayant pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement

La notion d’atteinte aux bonnes mœurs serait une voie d’attaque de ces associations:

– Elles provoquent à la discrimination, la haine et la violence envers les catholiques ;

– Leur façon de se manifester peut les faire assimiler à des milices privées, puisqu’elles n’hésitent pas parfois à recourir à la violence, notamment en saccageant de plus en plus d’églises.

Leur action porte gravement atteinte à de nombreux chrétiens et Français tout simplement.

Or, le prolongement de la liberté de conscience est le droit pour chacun d’être protégé contre les atteintes à ses convictions religieuses ou philosophiques, et les musulmans ne se privent jamais d’invoquer " ce droit " à leur profit unique.

Ce droit est consacré par les grands textes (article 10 de la Déclaration des droits de l’homme: "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes religieuses " ; l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 a surtout élevé le respect des croyances au rang de principe constitutionnel en énonçant: " La France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances'.). Ce droit à la protection du sentiment religieux est aussi affirmé par les textes internationaux, notamment l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Sur le fondement de ces textes, le juge a consacré le droit au respect des croyances.

Le Conseil constitutionnel considère que, si l’État " n’a pas à reconnaître officiellement ce droit, il doit au moins le constater, et en tolérer l’usage dans la mesure où ses propres lois n’en sont pas lésées " (Cons. const., 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC: Rec. Cons. const. année, p. 173, note Sudre F. ; RFDA 2005, p. 34, note Chelini-Pont B. et Tawil E. ; Annuaire Droit et Religions, 2005, PU Aix-Marseille, p. 473.)

Si, selon les penseurs de gauche, le principe de laïcité postule le pluralisme des valeurs, cela vaut donc également des valeurs chrétiennes.

En droit international

Au plan du droit international, "pour quelque sujet que l’on ravage un pays, on doit épargner les édifices qui font honneur à l’humanité" (De Vattel E., Le Droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, vol. II, livre III, chapitre IX, 1983, Genève, Institut Henry Dunant, p. 139).

C’est ainsi que, posant un principe d’immunité des biens culturels, diverses conventions internationales prévoient que, même en cas de siège ou de bombardement, " toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner (…) les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques " Convention (IV) de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907. Adde: convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954 ; statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, articles 8 (2) (b) et 8 (2) (e), qui qualifie de crime de guerre "le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative ou contre des monuments historiques".

Or, pourquoi ces mesures de protection qui prévalent en cas de conflit armé ne prévaudraient pas, également en temps de paix, dès lors que l’objectif de destruction est identique?

Les droits religieux existent. L’on ne peut pas le nier.

Ce ne sont toutefois pas tous les édifices cultuels qui bénéficient d’une protection renforcée mais seulement ceux qui appartiennent au "patrimoine culturel ou spirituel des peuples" (Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, Genève, 8 juin 1977, art. 53), ce qui montre bien que les lieux de culte sont alors moins protégés en eux-mêmes, dans leur dimension sacrée, qu’en tant que biens culturels appartenant au patrimoine commun de l’humanité.

Cette protection renforcée se justifie par la dimension symbolique de ces biens qui représentent la culture et la civilisation des peuples. Car à travers la destruction des lieux de culte et autres monuments historiques, c’est parfois l’identité même d’une civilisation que l’on cherche à anéantir, afin d’effacer toute trace de sa présence ou de son existence (Casier F., " Les régimes de protection en droit international humanitaire ", in La protection des biens culturels, ses aspects militaires et opérationnels et l’application aux situations hors conflits armés, Centre d’étude de droit militaire et de droit de la guerre, 22 mai 2014, www.ismllw-be.org/session/2014-05-22-CASIER%20F-Texte%20final.pdf ;Bugnion F., " La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé dans le cadre du droit international humanitaire " – (www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc.pdf.).

Par ailleurs, les statues de la Vierge présentent un caractère sacré, mais également un intérêt artistique et historique et la sécurisation et la protection du patrimoine est encouragée par l’UNESCO.

Pour l’UNESCO le patrimoine immatériel religieux, du moins celui des grandes religions, apparaît comme la composante d’un ordre juridique transnational destiné à transcender les frontières étatiques nationales pour gouverner les relations internationales privées des personnes, indépendamment ou presque des souverainetés nationales.

Le patrimoine religieux est ainsi porteur d’un ordre juridique transnational caractérisé par:

    une communauté de personnes suffisamment stable, identifiée et organisée pour asseoir le développement de normes adaptées ;

    une complétude et une autarcie assurées par l’existence d’un législateur, prenant la forme d’un pouvoir de commandement et d’une charte fondatrice et d’un juge ou, plus largement, d’une instance d’apaisement des conflits, selon les expressions employées par Rémy Libchaber dans son bel ouvrage L’ordre juridique et le discours du droit ;

    enfin, une relative autonomie par rapport aux ordres nationaux, ce qui renvoie aux règles de "relevance" étudiées notamment par Santi Romano.

Le patrimoine immatériel religieux , dans sa dimension temporelle et transgénérationnelle, constitue un fonds commun ayant vocation à se transmettre de génération en génération et à se perpétuer en se renouvelant.

Par ailleurs, si l’article 28 de la loi de 1905 interdit, pour l’avenir, d’élever ou d’apposer un signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions, les édifices antérieurs sont protégés.

Afin de se prémunir contre le risque de dissipation, la loi de 1905 pose non seulement des règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des édifices cultuels du moins lorsqu’ils sont classés au titre de la législation relative à la  protection des monuments historiques mais accorde encore un droit de préemption au profit des associations cultuelles, des communes, des départements, des musées et sociétés d’art et d’archéologie et de l’État ( L. 9 déc. 1905, art. 17).

Cette dimension symbolique du lieu de culte justifie une protection renforcée des édifices cultuels envisagés en leur qualité de lieu de rassemblement.

    Quelle est la représentativité des associations dites " Laïques "?

Dés lors que ces associations introduisent des actions visant à toucher la vie de tous, elles se doivent d’avoir une certaine représentativité.

En effet, à quel titre subissent-elles un préjudice? D’où leur vient la prérogative de définir ce qu’est la laïcité pour la façonner judiciairement à leur seule volonté  alors que ce droit devrait plutôt revenir au parlement?

Force est de constater, que sans en être expressément autorisées par la loi, elle se comportent comme les associations anti-racistes, qui peuvent agir sans avoir subi de préjudice propre.

Un objet social général de " respect de la laïcité " est beaucoup trop vague, et de plus, le respect de la laïcité ne relève pas de leur compétence. Si la laïcité est garantie par la Constitution, aucun texte ne dit que ce sont " ces associations " qui sont chargées de la faire respecter, agissant ainsi comme une police des mœurs.

Ces associations font de la "laïcité" un enjeu politique global qui motive leur engagement, mais le sectarisme, l’intolérance et la surenchère verbale qui les caractérisent masquent difficilement la faiblesse de leurs effectifs et de leurs moyens.

Ces associations ne sont souvent que les émanations de loges maçonniques selon lesquelles  le cléricalisme obstiné et reconquérant de la hiérarchie vaticane doit être combattu: il ne faut manquer aucune occasion de le dénoncer et de s’y opposer. L’esprit de croisade survit encore, toujours aussi malfaisant. La laïcité constitue l’antidote le plus efficace contre les entreprises de recléricalisation, en France et en Europe " [[" Humanisme " n°223, septembre 1995.]].

Ce ne sont la que quelques pistes juridiques, qu’il faudrait approfondir et peaufiner.

Mais il faut surtout passer à l’action et bloquer l’action de ces associations devant les tribunaux ; tant que les accusations dont elles peuvent faire l’objet n’ont pas été traitées, il faut leur dénier ce pouvoir d’agir.

https://www.ichtus.fr/la-laicite-dans-le-droit-francais

Albert Nollet

Les commentaires sont fermés.