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occitanie - Page 61

  • Souriez, vous êtes fichés!

    ournal officiel samedi 26 décembre 2020

    Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19

    NOR: SSAP2033349D

    ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/SSAP2033349D/jo/texte

    Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/2020-1690/jo/texte

    JORF n°0312 du 26 décembre 2020

    Texte n° 82

    Version initiale

    Publics concernés: personnes éligibles à la vaccination contre la covid-19 ; professionnels du secteur sanitaire intervenant dans la vaccination.

    Objet: création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la covid-19.

    Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur immédiatement.

    Notice: le décret autorise le ministère des solidarités et de la santé et la Caisse nationale d'assurance maladie à mettre en œuvre le traitement dénommé " SI Vaccin Covid". Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il définit les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les destinataires de ces données, les droits reconnus aux personnes concernées au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ainsi que leurs modalités d'exercice.

    Références: le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

    Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

    Vu le code civil, notamment son article 1er ;

    Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-9-1 ;

    Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1 et L. 3131-15 ;

    Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-5-3 ;

    Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 31 et 35 ;

    Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 décembre 2020 ;

    Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 14 décembre 2020 ;

    Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2020 ;

    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    Vu l'urgence,

    Décrète:

    Article 1

    1. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé " Vaccin Covid".

    La direction générale de la santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont conjointement responsables de ce traitement, qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1. de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2. de l'article 9 du même règlement.

    1. - Le traitement mentionné au I a pour finalités:

    1° L'identification des personnes éligibles à la vaccination au regard des recommandations énoncées par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique, l'envoi de bons de vaccination à ces personnes, l'enregistrement des informations relatives à la consultation préalable à la vaccination et l'organisation de la vaccination de ces personnes ;

    2° Le suivi de l'approvisionnement des lieux de vaccinations en vaccins et consommables ;

    3° L'envoi à la personne vaccinée d'un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité ;

     4° La mise à disposition de données permettant la présentation de l'offre de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l'efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination, l'appui à l'évaluation de la politique publique de vaccination et la réalisation d'études et de recherches ;

    5° La délivrance, en cas d'apparition d'un risque nouveau, de l'information prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, aux personnes vaccinées et, le cas échéant, leur orientation vers un parcours de soins adaptés ;

    6° La prise en charge financière des actes liés à la vaccination.

    Article 2

    1. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont:

    1° Les données d'identification de la personne invitée à se faire vacciner ou vaccinée: nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, le cas échéant, code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention immatriculation ;

    2° Le code du régime d'affiliation et de l'organisme gestionnaire assurant la prise en charge des frais de santé de la personne mentionnée au 1° ;

    3° Les coordonnées de la personne mentionnée au 1° et de son représentant légal éventuel: adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;

    4° Les références du ou des bons de vaccination délivrés à la personne ;

    5° Les données relatives à la réalisation de la vaccination: dates de la, ou des injections, informations permettant l'identification du vaccin injecté, précisions sur l'administration du vaccin, identification du ou des lieux de vaccination, identification des professionnels de santé ayant réalisé respectivement la consultation préalable à la vaccination et chaque injection ;

    6° Les données relatives à la santé de la personne mentionnée au 1°:

    1. a) Critères médicaux d'éligibilité à la vaccination et traitements suivis ;
    2. b) Informations relatives à la recherche et à l'identification de contre-indications à la vaccination;
    3. c) Effets indésirables éventuels associés à la vaccination ;

     7° Les informations sur les critères d'éligibilité non médicaux à la vaccination ;

     8° Les données d'identification des professionnels de santé, et des personnes placées sous leur responsabilité, ayant réalisé la consultation préalable et la vaccination: données d'identification, coordonnées et numéro d'identification de l'établissement ou de la structure de rattachement, de l'établissement ou de la structure de vaccination.

    1. - Les professionnels de santé ou les personnes placées sous leur responsabilité qui concourent à la vaccination sont tenus d'enregistrer sans délai les données recueillies en application du I dans le traitement autorisé par l'article 1er.

    Vacciné? vous serez fiché

    Par application du premier alinéa du I de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données énumérées au I, à l'exclusion de celles mentionnées au 2° et au 8°, ne doivent pas révéler la qualité éventuelle de militaire de la personne mentionnée au 1° du même I.

    Article 3

    1. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er, pour assurer les seules finalités mentionnées au II de cet article:

    1° Les professionnels de santé, ainsi que les personnes placées sous leur responsabilité, réalisant la consultation préalable et la vaccination, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au a du 6° de ce I ;

    2° Le médecin traitant choisi par la personne vaccinée, conformément aux dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les données mentionnées au 1° et, sous réserve du consentement de celle-ci, aux 5°, 6° et 8° du I de l'article 2 ;

    3° Pour les ressortissants des organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, les agents, spécialement habilités par le directeur de ces organismes, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au 6° de ce I ;

    4° La direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales, en tant que personne de confiance désignée par le directeur général de la santé, pour les données mentionnées au 1° et au 5° du I de l'article 2, aux seules fins de conserver celles-ci et d'en permettre l'accès aux professionnels de santé prenant en charge, en cas d'identification de risques nouveaux, l'information de la personne vaccinée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et son orientation vers un parcours de soin adapté ;

    5° La Caisse nationale d'assurance maladie, pour les données mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, et 7° du I de l'article 2, transmises par les professionnels de santé en vue de leur versement dans le dossier médical partagé de la personne vaccinée, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique ;

    6° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les centres régionaux de pharmacovigilance, pour l'exercice de leur mission de pharmacovigilance, pour la partie des données mentionnées au 1° du I de l'article 2 comprenant les trois premières lettres du nom et du prénom, la date de naissance et le sexe de la personne concernée par la vaccination, ainsi que pour les données mentionnées aux 5°, 6° et 7° de ce I ;

    7° Le service public d'information en santé prévu par l'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique, pour les seules données mentionnées aux 5° et 8° du I de l'article 2 nécessaires à sa mission de diffusion gratuite auprès du public de l'offre de soins disponible.

    1. - Sont destinataires de données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, notamment par la suppression de leur nom, prénoms, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, adresse et de leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique:

     1° Les personnes habilitées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour les données nécessaires au suivi de la couverture vaccinale et à la mesure de l'efficacité vaccinale ;

    2° Les personnes habilitées par les directeurs généraux des agences régionales de santé, pour les données nécessaires à l'organisation de la campagne de vaccination à l'échelon régional et à son suivi ;

    3° Les personnes habilitées par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;

    4° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et la Caisse nationale de l'assurance maladie aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus.

    Article 4

    Les personnes invitées à se faire vacciner reçoivent les informations prévues par les dispositions du f du 2. de l'article 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé en même temps que leur premier bon de vaccination.

     Les personnes ayant consenti à la vaccination et les professionnels de santé concourant à la prise en charge vaccinale reçoivent individuellement, au moment de la consultation préalable à la vaccination, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1. et des a et b du 2. de l'article 13 du même règlement.

    Article 5

    1. - Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation, s'exercent auprès du directeur de l'organisme d'assurance maladie de rattachement de la personne concernée, dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

    Compte tenu des motifs d'intérêt public mentionnés au c du 3 de l'article 17 du même règlement, le droit à l'effacement ne s'applique pas au traitement autorisé par l'article 1er du présent décret.

    1. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique au traitement autorisé par l'article 1er du présent décret qu'en ce qui concerne:

    1° Le traitement des données enregistrées suite à l'identification des personnes éligibles à la vaccination par les organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, et uniquement jusqu'à l'enregistrement, par un professionnel de santé concourant à la prise en charge vaccinale, du consentement de la personne à la vaccination ;

    2° La transmission, telle que prévue au 4° du II de l'article 3 du présent décret, des données au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le droit d'opposition s'exerce auprès du directeur de l'organisme d'assurance maladie de rattachement de la personne concernée.

    Article 6

    Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

    Fait le 25 décembre 2020.

    Jean Castex

    Par le Premier ministre:

    Le ministre des solidarités et de la santé,

    Olivier Véran

     

    Selon le décret publié, ce fichier devra permettre aux personnes vaccinées de recevoir des informations après coup "en cas d’apparition d’un risque nouveau" par exemple ou alors en cas d’effets secondaires. Ce fichier regroupera ainsi des informations concernant le patient, que ce soit son identité, sa date de naissance et des " données relatives à la réalisation du vaccin " à savoir le modèle du vaccin utilisé, le nom de la personne qui l’aura injecté ou encore son lieu.

    Vers un regroupement de deux fichiers

    Pour éviter toute polémique quant à un éventuel "fichage", une partie des données sera accessible aux soignants, à des médecins traitants et à la Caisse nationale d’assurance maladie, mais les autres professionnels de santé n’auront qu’un accès restreint, grâce à des " mesures adéquates de pseudonymisation". Une confidentialité promise notamment concernant l’identité des personnes ainsi que leurs coordonnées. Selon Le Parisien, il est également précisé que toute personne pourra faire valoir son droit à l’effacement des données personnelles si "les conditions entrent dans l’un des cas listés par le règlement européen de protection des données de la CNIL".

    Après le premier confinement, un fichier similaire avait vu le jour, cette fois-ci concernant les personnes testées. Dans " SI-Dep ", on retrouvait les informations et le résultat des tests de milliers de personnes. Toujours selon nos confrères du Parisien, le ministère envisagerait un recoupement des deux fichiers pour " permettre de vérifier l’efficacité vaccinale pour ceux qui se font tester après l’injection".

    Un fichier qui ne servira en pratique à RIEN. Les vaccins à ARN-messager n'ont une durée de protection efficace que de 6 mois (un peu comme actuellement le vaccin anti-grippal), et en plus, la souche de l'épidémie change, comme elle est en train de le faire avec le variant se développant au Royaume-Uni...Encore un acte qui ne peut satisfaire que les obsessions administratives de nos dirigeants énarco-macronien, coûteux et inutile.

     

     

     

     

    Le fichier intitulé “SI Vaccin Covid” permettra aux médecins d’avoir accès à de nombreuses informations, tout en gardant certaines mesures d’anonymat.

    A l’aube de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui débute en Europe ce dimanche 27 décembre, un décret paru au prévoit la mise en place d’un fichier de données regroupant de nombreuses informations concernant les personnes qui seront vaccinées en France, rapporte franceinfo. Le but affiché est " la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales", peut-on apprendre.

    Selon le décret publié, ce fichier devra permettre aux personnes vaccinées de recevoir des informations après coup " en cas d’apparition d’un risque nouveau " par exemple ou alors en cas d’effets secondaires. Ce fichier regroupera ainsi des informations concernant le patient, que ce soit son identité, sa date de naissance et des " données relatives à la réalisation du vaccin " à savoir le modèle du vaccin utilisé, le nom de la personne qui l’aura injecté ou encore son lieu.

    Vers un regroupement de deux fichiers

    Pour éviter toute polémique quant à un éventuel "fichage", une partie des données sera accessible aux soignants, à des médecins traitants et à la Caisse nationale d’assurance maladie, mais les autres professionnels de santé n’auront qu’un accès restreint, grâce à des "mesures adéquates de pseudonymisation". Une confidentialité promise notamment concernant l’identité des personnes ainsi que leurs coordonnées. Selon Le Parisien, il est également précisé que, toute personne pourra faire valoir son droit à l’effacement des données personnelles si "les conditions entrent dans l’un des cas listés par le règlement européen de protection des données de la CNIL".

    Après le premier confinement, un fichier similaire avait vu le jour, cette fois-ci concernant les personnes testées. Dans "SI-Dep", on retrouvait les informations et le résultat des tests de milliers de personnes. Toujours selon nos confrères du Parisien, le ministère envisagerait un recoupement des deux fichiers pour "permettre de vérifier l’efficacité vaccinale pour ceux qui se font tester après l’injection".

    Un fichier qui ne servira -en pratique- à RIEN. Les vaccins à ARN-messager n'ont une durée de protection efficace que de 6 mois (un peu comme actuellement le vaccin anti-grippal), et en plus, la souche de l'épidémie change, comme elle est en train de le faire avec le variant se développant au Royaume-Uni...Encore un acte qui ne peut satisfaire que les obsessions administratives de nos dirigeants énarco-macronien, coûteux et inutile.

    Il contiendra des informations sur la personne vaccinée (nom, prénoms, date de naissance...) et des données relatives à la réalisation de la vaccination (modèle du vaccin, lieu de vaccination, soignant ayant réalisé le vaccin...).

    Pseudonymisation dans certains cas

    Ce fichier permettra "l'envoi à la personne vaccinée d'un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité", selon le décret. Les informations permettront également de contacter les personnes vaccinées "en cas d'apparition d'un risque nouveau".

  • Et oui!

    La courageuse Stella Kamnga, l’opposé de la bourgeoise Rokhaya Diallo

    J’ai été surpris d’apprendre que l’animateur des " vraies voix " sur Sud Radio s’était excusé sur Tweeter envers Rokhaya Diallo sur cette prétendue affaire décrétée raciste parce qu’une auditrice a tout simplement dit une réalité africaine.

    L’excellente Stella Kamnga, Camerounaise vivant en France depuis seulement quatre ans, explique pourquoi Rokhaya Diallo a tort, et se demande pourquoi cette femme poursuit de sa haine un pays, la France en l’accusant de racisme systémique. Stella, que vous allez entendre sur cette vidéo, a souhaité revenir sur cette affaire.

    Source:

    Pour ceux qui sont allés plusieurs fois en Afrique, y ont travaillé, y compris en Afrique du Nord, ont pu s’apercevoir que la femme africaine n’avait pas le même niveau de liberté que les hommes. Que la femme africaine musulmane est le plus souvent soumise à l’homme quand elle ne partage pas son mari avec d’autres femmes.

    La femme africaine subit la polygamie, elle ne l’accepte pas de bon gré et le plus souvent sa famille, qui l’aura infibulée très jeune, ne lui laisse pas le choix de choisir l’homme qui va lui pourrir la vie, et lui faire une dizaine de gosses.

    Quelle femme française accepterait cela? Quelle femme d’origine africaine née en France ne se pose pas des questions sur les mariages forcés, le voyage en Afrique pour être mariée de force après un accord familial? Rokhaya Diallo le sait bien, elle qui a eu la chance de naître en France, d’y étudier et d’y saisir des opportunités qui lui permettent de bien vivre.

    Rokhaya Diallo, comme Obono et d’autres Africaines ont compris l’air du temps et les avantages de profiter d’un pouvoir politique déliquescent, empli de compassion et se battant la coulpe en permanence sur les soi-disant "crimes“ de la France en général, et des Français en particulier comme si mes ancêtres de la Sarthe pouvaient être responsables de situations politiques, économiques et de décisions gouvernementales prises en France.

    Rokhaya Diallo est de ces femmes qui vivent sur le dos de cette incompréhensible culpabilité française, puisque la France n’a pas à rougir en tant que telle de ces actions, et encore moins de ce qu’elle a apporté à l’Afrique. Le bon et le mauvais bien sûr. Le bon comme d’avoir libéré les esclaves chrétiens du bey d’Alger en 1830, d’avoir permis à une population subsaharienne africaine de survivre à l’esclavage commis par des Africains au service des Arabo-musulmans, d’avoir fait des guerres contre des tribus pratiquant toutes sortes de crimes contre l’humanité allant jusqu’au cannibalisme. L’Afrique a vu sa population augmenter du temps des colonies, et ce fait prouve simplement qu’un génocide est justement une action qui va à l’inverse.

    Oui, la colonisation a été positive à beaucoup d’égards. Oui, elle a permis à des tribus, à des peuples de se développer dans les limites de leurs moyens.

    Une amie ivoirienne me disait que la langue française a été une chance, pour des tribus qui ne parlaient pas le même dialecte, se faisaient en permanence la guerre, de se comprendre et d’échanger sur d’autres plans que des captures afin de vendre les prisonniers comme esclaves, et autres pillages. Parce oui, les Noirs ont été aussi, au même titre que les Arabo-musulmans, des esclavagistes.

    Alors oui, tout n’a pas été rose, tout n’a pas été magnifique, et toutes les entreprises sur place, tous les coloniaux n’ont pas été, loin de là, des anges et des bons samaritains. Il y a eu sûrement des ordures, des abus, des excès aussi, et Rokhaya Diallo aurait pu les dénoncer en toute équité. Faire un procès historique, en mettant sur la table les avantages et les inconvénients de cette colonisation. Au lieu d’un débat salutaire, elle est tombée dans l’excès inverse en niant qu’elle-même, en tant que femme, sa vie d’Africaine musulmane se serait traduite par un mariage, les abus d’un homme polygame, et qu’elle aurait dû devoir porter des récipients d’eau sur la tête, pendant des kilomètres, et piler le mil avec le petit dernier sur le dos. C’est encore la réalité en Afrique.

    Si une femme africaine qui, par le plus grand des hasards, devait voir ces bourgeoises africaines s’agiter, ces femmes bien éduquées à la française, propres sur elles, libres de leurs choix de vie, voire élues de la République, voire ministres en France, se transformer en harpies anti-France, elle serait écœurée.

    Je remercie encore Stella Kamnga qui, avec talent, logique, démonte l’argumentation fallacieux de Rokhaya Diallo et de ses complices harpies.

    Gérard Brazon

    Source:

  • Etonnement?????

    Témoignage d’un jeune Afghan arrivant à Paris: “j’ai eu un choc en découvrant tous les Noirs qu’il y avait. Je me suis trompé, j’ai pensé, je suis arrivé en Afrique, pas en France !”

    […] Découverte: “Quand j’étais en Afghanistan, la France, pour moi, c’était la tour Eiffel et Paris, la reine des villes dans le monde entier. Arrivé à Paris, j’ai eu un choc en découvrant tous les noirs qu’il y avait. Je me suis trompé, j’ai pensé, je suis arrivé en Afrique, pas en France !”

    Il poursuit avec cette autre révélation: “En Europe, j’ai aussi été étonné par la liberté des femmes. En Afghanistan, elles sont toutes voilées et ne travaillent pas à l’extérieur. Je n’avais jamais vu de femmes sans voile ! […]

    Son intégration en cours d’accomplissement, il la doit en partie à Marie: “Je n’ai pas été étonné de rencontrer des personnes généreuses comme Marie, conclut-il avec candeur, car je sais bien que les personnes gentilles existent, c’est normal “.

    Le midi Libre

    Ce migrant afghan découvre la France. Ce qui le surprend va vous étonner. pic.twitter.com/SaGAJjrfjq

    — Michel Ney (@sidounours) December 15, 2020

     

  • Certains l'aiment tranquille…

    La mairie de Valence (26) supprime des aides familiales pour lutter contre les violences

    Supprimer des aides municipales et sociales familiales: voilà le dernier levier de la mairie de Valence pour enrayer les violences urbaines dans les quartiers. Le conseil municipal a voté une mesure en ce sens ce lundi 14 décembre.

    Plus question pour la municipalité de voir comme aux vacances de la Toussaint des voitures brûlées, des bus caillassés, des attaques contre les forces de l’ordre. L’un des points les plus longuement discutés ce lundi soir, est la suppression des aides à la cantine, à l’achat de ticket de transport ou des chèques Sport et Culture pour les familles dont l’un des membres est impliqué dans des faits de délinquance.

    Trois points sont retenus: si l’un des membres de la famille a été condamné pour des troubles à l’ordre public, s’il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre ou si un accompagnement parental a été refusé. Il est temps que les parents prennent leurs responsabilités considère Pierre-Olivier Mahaux, adjoint à la sécurité: “Nous avons eu pour la première fois l’utilisation de mortiers d’artifice contre les forces de l’ordre ou encore une soixantaine de voitures brûlées pendant les deux semaines de vacances de la Toussaint”.

    www.francebleu.fr

  • Enfin, la gauchiasse se réveille!

    Laïcité: une vingtaine de présidents de département de gauche,

    évoquant le "fondamentalisme religieux" et les "intégrismes religieux", sonnent "l’alerte républicaine"

    A l’occasion de l’anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, 19 présidents de départements de gauche demandent des actes : “Combien de temps encore allons-nous laisser l’intolérance, la haine et le fanatisme mordre sur la République“, écrivent-ils.

    Le 16 octobre dernier, Samuel Paty a été lâchement assassiné plongeant notre pays dans l’effroi et la stupeur. Une nouvelle fois, la République était frappée. Une nouvelle fois la barbarie attaquait nos valeurs, défiait notre devise. Alors que ce 9 décembre marque la date anniversaire de la loi de 1905, combien de temps encore allons-nous baisser la garde. Combien de temps encore allons-nous laisser l’intolérance, la haine et le fanatisme mordre sur la République. […]

    Mais aujourd’hui ce socle est attaqué. Face à des assauts incessants, il s’érode. Alors que partout le fait religieux revient sur le devant de la scène, que les divisions et les fractures minent notre contrat social, aujourd’hui nous lançons l’alerte républicaine. […]

    Nous n’avons pas été assez offensif sur la laïcité nous avons laissé des brèches se former. Mais aujourd’hui ce socle est attaqué. Face à des assauts incessants, il s’érode. Alors que partout le fait religieux revient sur le devant de la scène, que les divisions et les fractures minent notre contrat social, aujourd’hui nous lançons l’alerte républicaine.

    Parce que nous n’avons pas été assez offensif sur la laïcité nous avons laissé des brèches se former. Croyant ce combat définitivement gagné, nous avons laissé la confusion s’installer.

    Certains voudraient nous faire croire que la laïcité a vécue. Qu’il faut la revoir, la rendre “positive”, “inclusive”, “ouverte”. Vouloir qualifier la laïcité c’est déjà la diminuer, la fragiliser. C’est méconnaitre notre histoire et affaiblir notre société. C’est déjà reculer devant les intégrismes de toutes natures. […]

    Le JDD

  • COVID-19, quand les symptômes persistent:

    que sait-on des formes longues de la maladie?

    Alors que la première vague de l’épidémie de Covid-19 en Europe commençait à décroître, un nombre croissant de patients a fait état de symptômes de la maladie tardifs ou résurgents. Jusqu’à présent, seules quelques études descriptives ponctuelles ont porté sur ce sujet, et aucune n’a encore émis d’hypothèses quant aux dérèglements physiologiques à l’origine de ces manifestations. Très invalidants, ces symptômes pouvaient survenir après une apparente rémission.

    Les réseaux sociaux se sont fait l’écho de ces signalements et plusieurs équipes médicales ont mis en place des consultations afin de prendre en charge les patients concernés. En mai 2020, nous avons ouvert à l’Hôtel Dieu de Paris une consultation appelée " post Covid ", spécifiquement destinée à ces patients atteints par de telles " formes longues " de Covid-19.

    Voici ce que nous avons appris jusqu’à présent.

    Lire la suite