Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Blog - Page 28

  • La vérité sur le squat de la maison de Roland

    Squat Toulouse : les classes populaires ont viré la racaille gauchiste

    Tout d’abord, on ne va pas cacher notre joie d’avoir vu la maison de Roland libérée et le droit de propriété rétabli. Toutefois, au-delà du concert de réjouissances, certains éléments de cette affaire doivent être décryptés car ils révèlent une nouvelle fois le jeu pervers des instances de pouvoir et de l’ultra-gauche.

    Par ailleurs, et c’est là le plus important, la réaction spontanée des supporters de Roland et leur victoire révèlent que l’idéologie gauchiste ne viendra jamais à bout de ce qu’il y a de plus profond dans la nature humaine; en particulier l’idéal d’accession à la propriété et le droit à la propriété privée.

    Enfin, le précédent est créé. Privés de la protection policière, les nervis de gauche ont été obligés de décamper face à la rébellion des couches populaires. C’est une digue de protection des élites qui vient de sauter, les nervis de gauche ne terrifient plus personne. Désormais, antifas et autres casseurs  vont devoir y regarder à deux fois avant de chercher à soumettre les classes populaires.

    Le squat vecteur de déconstruction du droit de propriété. Depuis les années 60, nos adversaires procèdent méthodiquement à la déconstruction, élément par élément, de tous les murs porteurs de notre civilisation. Tout y passe, et donc avec le reste, le droit de propriété. Cela se fait sur le long terme, pour aboutir à l’objectif final des mondialistes qui est l’abolition du droit de propriété. Dans ce sens, les pouvoirs publics successifs et les juges alliés à l’ultra-gauche ont institué un droit au squat et à l’appropriation du bien d’autrui.

    Il existe même un site dédié au squat et un manuel du parfait squatter édité par l’ultra-gauche; tout cela en parfaite transparence.

    La ville de Toulouse en pointe depuis 25 ans. Depuis l’occupation des locaux de l’usine Myrys en 1995, celle ensuite du Grand Hôtel et Tivolier propriété de la préfecture de 2001 à 2005 et le relogement du collectif Mix’art Myrys sur une vaste friche industrielle aux Ponts Jumeaux, Toulouse a été, avec la complicité des pouvoirs publics, un lieu d’expansion et d’expérimentation de la doctrine du squat comme moyen de déconstruction du droit de propriété. 

    http://mixart-myrys.org/presentation/historique/

    Jean-Luc Moudenc transige depuis toujours avec l’ultra-gauche pour acheter la paix sociale. C’est ainsi que la ville est piquetée de locaux associatifs que la municipalité a concédés à l’ultra-gauche après une période d’occupation illicite. J’avais déjà commenté le fait et dénoncé la duplicité de Jean-Luc Moudenc dans ces affaires.

    https://ripostelaique.com/toulouse-moudenc-protege-les-islamo-gauchistes.html

    Le squat progresse en tâche d’huile à partir des lieux d’implantation des collectifs d’ultra- gauche. Au vu des images de l’évacuation d’hier soir, les crétins crasseux qu’on a vus filer sous la protection de la police étaient manifestement venus en voisin depuis Mix’art Myrys. Ils y sont immédiatement retournés en attente de prochaines récidives. Car soyons-en certains, ils n’en resteront pas là. Le squat se propage à partir des lieux déjà squattés et ensuite concédés à l’ultra-gauche par la municipalité. C’est un processus bien rôdé qu’aucune volonté politique n’envisage d’arrêter, bien au contraire.

    Jean-Luc Moudenc traite aussi avec les musulmans pour acheter la paix sociale. C’est ainsi que la construction de la mosquée d’Empalot a fait l’objet d’une manipulation immobilière douteuse générant une plus value de 840 000 € pour la communauté musulmane, à laquelle il faut ajouter la cession à vil prix de son terrain d’assise par la ville de Toulouse. Hamdoulilah.

    https://liguedumidi.com/enclave-algerienne-a-toulouse-grace-a-jean-luc-moudenc/

    Par son usage abusif du droit de l’urbanisme, Jean-Luc Moudenc crée les conditions du squat et de la ruine de certains propriétaires. Il y a ainsi de très nombreux précédents où des propriétaires ont été spoliés. Dans l’affaire de Roland, c’est encore une fois le même scénario qui se répète. Le propriétaire, souvent sans grands moyens de défense, soit parce qu’il est une personne physique de condition modeste ou fragile, soit parce qu’il s’agit d’une institution sur laquelle les pouvoirs publics peuvent mettre la pression (exemple, l’évêché dans l’affaire du squat de la Chapelle…) se retrouve spolié par une décision d’urbanisme abusive et manifestement délibérée.

    C’est typiquement le cas de la maison de Roland, vraiment sans aucun intérêt architectural, coincée en dent creuse entre d’autres unités foncières, en retrait par rapport à l’alignement sur la voirie, sans cœur d’îlot à préserver à l’arrière et située dans un tissu faubourien en cours de requalification et de réhabilitation urbaines. Franchement, malgré les fausses raisons invoquées par la mairie, la maison de Roland ne justifie en aucun cas d’être préservée. D’ailleurs, dans le voisinage, il y en a déjà eu de nombreuses rasées pour édifier des immeubles neufs et redonner à cette avenue un semblant de cohérence urbanistique. C’est très simple, soit cette maison justifiait d’être préservée et alors il fallait l’identifier comme telle au PLU et détourer son terrain d’assise, soit son terrain d’assise est classé constructible au PLU et dans ce cas, cela veut dire qu’elle ne présente aucun intérêt ; sans possibilité d’invoquer de manière arbitraire le sursis à statuer pour refuser un permis de construire.

    Nous sommes manifestement là face un usage abusif, arbitraire et scandaleux du droit de l’urbanisme. Aujourd’hui, toute la ville de Toulouse est cartographiée, chaque parcelle est identifiée, toutes les maisons ont été repérées et identifiées. Il est donc tout à fait possible de mettre fin à l’arbitraire et de clairement définir au PLU celles qui doivent être conservées et celles qui peuvent être rasées. Si le statu quo est maintenu, ce n’est que parce que les élus souhaitent conserver une latitude et la possibilité de faire jouer l’arbitraire et donc l’injustice. Alors pourquoi et pour quelles mauvaises raisons?

    Qu’est ce qui anime les pouvoirs publics pour un tel usage abusif? Connerie ambiante? Démagogie par rapport à certains comités de quartier qui ne représentent personne mais s’arrogent le droit de bloquer toutes les opérations? Délires d’instructeurs ou de chefs de services à l’urbanisme qui n’ont jamais rien dessiné ni construit de leur vie? Délires de ratés de l’architecture marqués par l’idéologie qui ne peuvent exister que par leur pouvoir d’entrave? Corruption de certains? Cela s’est déjà vu.

    Sentiment de toute-puissance qui grise les élus? Interstices laissés en attente permettant toutes les magouilles? Sans doute un peu de tout cela. Toujours est-il que les pouvoirs publics ne font rien pour assainir cette situation génératrice d’injustices et de conflits d’intérêts, donc cela crée un climat détestable.

    Roland spolié par Jean-Luc Moudenc. Alors pourquoi un refus de permis de construire qui stérilise l’affaire et empêche Roland de réaliser son bien aux meilleures conditions avec un promoteur? Pourquoi avoir invoqué un faux prétexte pour refuser le permis de construire puisque la maison de Roland n’est même pas une vraie Toulousaine à préserver? Ou alors, si c’en est une, toutes les maisons individuelles de Toulouse sont des Toulousaines et il faut toutes les protéger. Quelles mauvaises raisons, quelles combinaisons se cachent derrière cette décision totalement arbitraire?

    Tous les doutes sont permis et avec eux toutes les suspicions.

    Comment les squatters ont-ils eu connaissance du dossier de Roland? On pourra toujours dire qu’ils rôdaillent en permanence dans la ville, qu’ils observent les allées et venues des uns et des autres à la recherche d’opportunités. En tout cas, là, ils n’auront pas pu voir de permis de construire affiché puisqu’il n’y en a pas eu… Personnellement, je pense plutôt qu’ils ont des relais au sein même des services d’urbanisme où nidifient de nombreux parasites gauchistes qui leur signalent les bons coups. Car ce n’est pas n’importe quelle maison vide qui a été occupée. Celle de Roland avait été promise à un promoteur et le permis de construire refusé; arguments justifiant la lutte contre les bétonneurs et donc le squat. On voit donc très bien pourquoi la maison vide de Roland a été choisie par idéologie plutôt qu’une autre et comment elle justifiait le squat par un habillage fallacieux.

    Des salopards qui accusent Roland d’avoir instrumentalisé son cas. La mauvaise foi de ces hyènes est sans limite. Dans un de leurs communiqués, ils se sont autorisés à accuser Roland d’instrumentaliser son cas et d’avoir créé les conditions d’une soi-disant violence contre eux. Bande de salauds, venir à une trentaine cagoulés pour lui piquer sa baraque, le conchier sur les réseaux sociaux ; et en plus ils osent se présenter comme les défenseurs des opprimés. Vous êtes vraiment des sous-merdes, des couilles molles parties comme des lopes, de peur de prendre la branlée où vous n’auriez eu aucun scrupule à vous mettre à plusieurs contre un adversaire isolé, comme vous l’avez si souvent fait.

    Voici ce qu’on lit sur leur site :

    ‘’La Dépêche et Roland le proprio ont choisi d’instrumentaliser la situation de cette maison peu de temps après l’annonce du prolongement de deux mois de la trève hivernale, créant un mouvement de défense de la propriété privée et un déferlement de haine et de violence. Depuis dimanche, une cohorte de harceleur.euse.s, mélant les protagonistes habituel.les que sont les keufs, les fachos et les médias auxquel.les se rajoutent des “citoyen.nes vigilant.es”, menacent, tabassent et tentent d’expulser les habitant.es.’’

    Une saine réaction du voisinage. Il faut ici préciser la sociologie du quartier. Il s’agit d’un tissu faubourien ancien au-delà des barrières ; en l’occurrence celle de Paris. Quartier traditionnellement populaire mélangeant classe moyenne de souche en cours de paupérisation, populations immigrées de deuxième et troisième générations et récemment immigrées d’Afrique de l’Est, du Moyen-Orient et d’Asie Centrale. Le quartier est clairement en voie de submersion migratoire, dans le cadre plus vaste du Scot qui  prévoit l’implantation de  300 000 (trois-cent-mille) nouveaux venus d’ici 2030.

    Proche des Isards et de Borderouge, le quartier comporte de très nombreux logements locatifs de construction récente. Disons que c’est traditionnellement un quartier pauvre, un quartier de la mixité invasive que les Blancs, qui en ont les moyens, sont progressivement en train de fuir. C’est donc à partir de ces populations mixées, souvent précaires que s’est déclenché un mouvement spontané de soutien à Roland et, en fait, de défense de la propriété privée.

    Un fait saillant, un rayon de lumière qui doit être remarqué. Il s’agit d’une très bonne nouvelle, les catégories les plus pauvres n’adhèrent pas à l’idéologie gauchiste d’abolition de la propriété privée ; ni à aucune idéologie gauchiste d’ailleurs. Au contraire, cette histoire le démontre, l’accession à la propriété, même si elle est hors de portée de la plupart de ces catégories, reste un idéal et un élément important de la construction personnelle et de l’insertion sociale.

    Oui, la propriété privée est un droit sacré de la personne humaine, un idéal pour toutes les catégories sociales. C’est ce qu’ont affirmé haut et fort les supporters de Roland dont la plupart ne sont probablement pas propriétaires, et probablement sans espoir de jamais le devenir.  Sacrée déconvenue pour les gauchistes promoteurs de l’abolition du droit de propriété. C’est l’un des rayons de lumière de cette affaire.

    Quand les catégories populaires se rebellent contre les nervis gauchistes, le préfet est obligé de les lâcher. À Toulouse, comme dans toutes les métropoles de France, ce sont les antifas et les nervis de gauche qui se sont alliés au pouvoir pour éteindre la poussée révolutionnaire venue de la France périphérique lors du soulèvement des Gilets jaunes.

    L’éviction d’hier peut être considérée comme un précédent et comme un raté majeur dans le jeu de rôle que jouent les pouvoirs publics et les agitateurs d’ultra-gauche contre les catégories populaires.

    À Toulouse, le peuple excédé s’est invité dans la partie et il a mis en échec cette alliance perverse. Sous la pression, le préfet qui avait refusé l’éviction accordée par le juge et accordé le maintien jusqu’à la fin de la période hivernale reportée au 1er juin, a finalement dû laisser filer et envoyer sa police protéger les gauchistes de la vindicte des supporters de Roland.

    Le précédent fera sûrement date et les élus de tous bords feraient bien de faire très attention. Il se pourrait bien que désormais les gens ne se laissent plus duper et qu’ils se dressent contre les gauchistes instrumentalisés par les élites. Cette digue derrière laquelle ils se protégeaient vient de céder, et c’est tant mieux

    Jamais l’idéologie gauchiste ne viendra à bout de ce qu’il y a de plus profond dans l’âme humaine. 

    Jamais l’idéologie gauchiste n’aura le dernier mot.

    À Toulouse hier soir, face aux couches populaires, antifas, zadistes, squatters et nervis de gauche sont partis la queue entre les jambes sous protection policière.

    SOURCE:

  • Plus elles sont connes, mieux elles se portent, hélas!

    La Comédie-Française va participer à la ré-écriture de 5 pièces de Molière

    Texte écrit en écriture inclusive: j'ai rectifié, que les abruti ET es aillent se faire voir!

    En partenariat avec la Comédie-Française, Drameducation a demandé à cinq auteurs francophones d’adapter cinq pièces du célèbre dramaturge. Objectif: renouveler son œuvre pour la rendre accessible au plus grand nombre, et notamment à ceux qui apprennent le français à travers le monde. (et à tous les arrivants au QI de betterave!).

    Déboulonner la statue du Commandeur. C’est le vaste chantier auquel s’est attelé Drameducation. Habitué, chaque année, dans le cadre du programme 10 sur 10, à organiser une résidence d’écriture où, pendant dix jours, dix auteurs composent chacun une pièce de dix pages avec dix personnages, à l’attention des professeurs de français et de français langue étrangère (FLE) à travers le monde, le Centre international de théâtre francophone en Pologne s’est cette fois attaqué au plus célèbre des dramaturges hexagonaux.

    En 2019, déjà, l’organisation pilotée par Jan Nowak et Iris Munoz avait, en partenariat avec la Comédie-Française, demandé à dix auteur⸱ice⸱s de réécrire, en dix pages, dix pièces de Molière – L’Ecole des femmes, Dom Juan, Le Misanthrope, Georges Dandin, L’Avare, Le Tartuffe, Le Bourgeois gentilhomme, Les Fourberies de Scapin, Les Femmes savantes et Le Malade imaginaire –, à l’occasion des 400 ans de sa naissance célébrés en 2022. En forme d’édition bonus, ils ont, cette année, mis sur pied une résidence virtuelle qui s’achève ce vendredi 4 février.

    LES IMBECILES PATENTES et ES pour les filles

    Elle a conduit Marianne Dansereau, Marie Vaiana, Michel Bellier, Souleymane Thiâ’nguel et Merlin Vervaet, installés en Belgique, en France, en Guinée et au Québec, à s’emparer de cinq nouvelles œuvres – Les Précieuses ridicules, Le Médecin volant, L’Impromptu de Versailles, Le Mariage forcé et La Critique de L’Ecole des femmes – pour les passer au tamis du présent. « Notre projet est de renouveler Molière afin de le rendre plus accessible, souligne Jan Nowak. En discutant avec des professeurs de français et de FLE à travers le monde, nous nous sommes rendu compte que les pièces d’origine étaient trop difficiles pour leurs élèves. Tant au niveau de la longueur que de la langue, un peu périmée“.

    C'est leur intelligence qui est périmée!

    (Faut leur enfoncer dans leur crâne à coup de marteau!)

    Des Youtubeuses à l’affaire Polanski

    Face au monstre sacré, le quintette de dramaturges (fo-folles et tatata prout-prout) s’est lancé, avec un soupçon d’appréhension et une bonne dose de gourmandise (de lèche-bitte?) Chargée des Précieuses ridicules, Marianne Dansereau y est allée “à fond la caisse“ (et la connerie consanguine?“ et a transformé les fières jeunes filles dépeintes par Molière en un groupe de Youtubeuses et d’influenceuses.

    Dans la même veine, Marie Vaiana s’est inspirée de l’affaire Polanski et du coup de sang d’Adèle Haenel lors de la dernière cérémonie des César pour actualiser la polémique au cœur de La Critique de L’Ecole des femmes. “Rentrer dans la langue de Molière, se confronter à son rythme, se révèle passionnant car on apprend beaucoup de choses, assure-t-elle. Pour écrire, il s’inspirait d’ailleurs lui-même d’autres auteurs, ce qui nous donne une forme de légitimité“.

    Quand on n'a aucun talent, pourrir un texte magnifique c'est jouissif de se masturber la cervelle!

    et aussi

    http://insoliteetdejante.hautetfort.com/archive/2021/02/10/quel-malheur-d-avoir-un-peigne-et-pas-de-cheveux-6296483.html

     

     

    Sceneweb

  • Les menteurs

    http://www.cuisine-toulousaine.com/archive/2021/01/19/l-arnaque-du-guide-michelin-qui-note-des-restaurants-fermes-6291821.html

  • Souriez, vous êtes fichés!

    ournal officiel samedi 26 décembre 2020

    Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19

    NOR: SSAP2033349D

    ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/SSAP2033349D/jo/texte

    Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/2020-1690/jo/texte

    JORF n°0312 du 26 décembre 2020

    Texte n° 82

    Version initiale

    Publics concernés: personnes éligibles à la vaccination contre la covid-19 ; professionnels du secteur sanitaire intervenant dans la vaccination.

    Objet: création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la covid-19.

    Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur immédiatement.

    Notice: le décret autorise le ministère des solidarités et de la santé et la Caisse nationale d'assurance maladie à mettre en œuvre le traitement dénommé " SI Vaccin Covid". Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il définit les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les destinataires de ces données, les droits reconnus aux personnes concernées au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ainsi que leurs modalités d'exercice.

    Références: le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

    Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

    Vu le code civil, notamment son article 1er ;

    Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-9-1 ;

    Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1 et L. 3131-15 ;

    Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-5-3 ;

    Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 31 et 35 ;

    Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 décembre 2020 ;

    Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 14 décembre 2020 ;

    Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2020 ;

    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    Vu l'urgence,

    Décrète:

    Article 1

    1. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé " Vaccin Covid".

    La direction générale de la santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont conjointement responsables de ce traitement, qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1. de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2. de l'article 9 du même règlement.

    1. - Le traitement mentionné au I a pour finalités:

    1° L'identification des personnes éligibles à la vaccination au regard des recommandations énoncées par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique, l'envoi de bons de vaccination à ces personnes, l'enregistrement des informations relatives à la consultation préalable à la vaccination et l'organisation de la vaccination de ces personnes ;

    2° Le suivi de l'approvisionnement des lieux de vaccinations en vaccins et consommables ;

    3° L'envoi à la personne vaccinée d'un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité ;

     4° La mise à disposition de données permettant la présentation de l'offre de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l'efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination, l'appui à l'évaluation de la politique publique de vaccination et la réalisation d'études et de recherches ;

    5° La délivrance, en cas d'apparition d'un risque nouveau, de l'information prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, aux personnes vaccinées et, le cas échéant, leur orientation vers un parcours de soins adaptés ;

    6° La prise en charge financière des actes liés à la vaccination.

    Article 2

    1. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont:

    1° Les données d'identification de la personne invitée à se faire vacciner ou vaccinée: nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, le cas échéant, code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention immatriculation ;

    2° Le code du régime d'affiliation et de l'organisme gestionnaire assurant la prise en charge des frais de santé de la personne mentionnée au 1° ;

    3° Les coordonnées de la personne mentionnée au 1° et de son représentant légal éventuel: adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;

    4° Les références du ou des bons de vaccination délivrés à la personne ;

    5° Les données relatives à la réalisation de la vaccination: dates de la, ou des injections, informations permettant l'identification du vaccin injecté, précisions sur l'administration du vaccin, identification du ou des lieux de vaccination, identification des professionnels de santé ayant réalisé respectivement la consultation préalable à la vaccination et chaque injection ;

    6° Les données relatives à la santé de la personne mentionnée au 1°:

    1. a) Critères médicaux d'éligibilité à la vaccination et traitements suivis ;
    2. b) Informations relatives à la recherche et à l'identification de contre-indications à la vaccination;
    3. c) Effets indésirables éventuels associés à la vaccination ;

     7° Les informations sur les critères d'éligibilité non médicaux à la vaccination ;

     8° Les données d'identification des professionnels de santé, et des personnes placées sous leur responsabilité, ayant réalisé la consultation préalable et la vaccination: données d'identification, coordonnées et numéro d'identification de l'établissement ou de la structure de rattachement, de l'établissement ou de la structure de vaccination.

    1. - Les professionnels de santé ou les personnes placées sous leur responsabilité qui concourent à la vaccination sont tenus d'enregistrer sans délai les données recueillies en application du I dans le traitement autorisé par l'article 1er.

    Vacciné? vous serez fiché

    Par application du premier alinéa du I de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données énumérées au I, à l'exclusion de celles mentionnées au 2° et au 8°, ne doivent pas révéler la qualité éventuelle de militaire de la personne mentionnée au 1° du même I.

    Article 3

    1. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er, pour assurer les seules finalités mentionnées au II de cet article:

    1° Les professionnels de santé, ainsi que les personnes placées sous leur responsabilité, réalisant la consultation préalable et la vaccination, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au a du 6° de ce I ;

    2° Le médecin traitant choisi par la personne vaccinée, conformément aux dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les données mentionnées au 1° et, sous réserve du consentement de celle-ci, aux 5°, 6° et 8° du I de l'article 2 ;

    3° Pour les ressortissants des organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, les agents, spécialement habilités par le directeur de ces organismes, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au 6° de ce I ;

    4° La direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales, en tant que personne de confiance désignée par le directeur général de la santé, pour les données mentionnées au 1° et au 5° du I de l'article 2, aux seules fins de conserver celles-ci et d'en permettre l'accès aux professionnels de santé prenant en charge, en cas d'identification de risques nouveaux, l'information de la personne vaccinée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et son orientation vers un parcours de soin adapté ;

    5° La Caisse nationale d'assurance maladie, pour les données mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, et 7° du I de l'article 2, transmises par les professionnels de santé en vue de leur versement dans le dossier médical partagé de la personne vaccinée, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique ;

    6° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les centres régionaux de pharmacovigilance, pour l'exercice de leur mission de pharmacovigilance, pour la partie des données mentionnées au 1° du I de l'article 2 comprenant les trois premières lettres du nom et du prénom, la date de naissance et le sexe de la personne concernée par la vaccination, ainsi que pour les données mentionnées aux 5°, 6° et 7° de ce I ;

    7° Le service public d'information en santé prévu par l'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique, pour les seules données mentionnées aux 5° et 8° du I de l'article 2 nécessaires à sa mission de diffusion gratuite auprès du public de l'offre de soins disponible.

    1. - Sont destinataires de données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, notamment par la suppression de leur nom, prénoms, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, adresse et de leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique:

     1° Les personnes habilitées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour les données nécessaires au suivi de la couverture vaccinale et à la mesure de l'efficacité vaccinale ;

    2° Les personnes habilitées par les directeurs généraux des agences régionales de santé, pour les données nécessaires à l'organisation de la campagne de vaccination à l'échelon régional et à son suivi ;

    3° Les personnes habilitées par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;

    4° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et la Caisse nationale de l'assurance maladie aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus.

    Article 4

    Les personnes invitées à se faire vacciner reçoivent les informations prévues par les dispositions du f du 2. de l'article 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé en même temps que leur premier bon de vaccination.

     Les personnes ayant consenti à la vaccination et les professionnels de santé concourant à la prise en charge vaccinale reçoivent individuellement, au moment de la consultation préalable à la vaccination, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1. et des a et b du 2. de l'article 13 du même règlement.

    Article 5

    1. - Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation, s'exercent auprès du directeur de l'organisme d'assurance maladie de rattachement de la personne concernée, dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

    Compte tenu des motifs d'intérêt public mentionnés au c du 3 de l'article 17 du même règlement, le droit à l'effacement ne s'applique pas au traitement autorisé par l'article 1er du présent décret.

    1. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique au traitement autorisé par l'article 1er du présent décret qu'en ce qui concerne:

    1° Le traitement des données enregistrées suite à l'identification des personnes éligibles à la vaccination par les organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, et uniquement jusqu'à l'enregistrement, par un professionnel de santé concourant à la prise en charge vaccinale, du consentement de la personne à la vaccination ;

    2° La transmission, telle que prévue au 4° du II de l'article 3 du présent décret, des données au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le droit d'opposition s'exerce auprès du directeur de l'organisme d'assurance maladie de rattachement de la personne concernée.

    Article 6

    Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

    Fait le 25 décembre 2020.

    Jean Castex

    Par le Premier ministre:

    Le ministre des solidarités et de la santé,

    Olivier Véran

     

    Selon le décret publié, ce fichier devra permettre aux personnes vaccinées de recevoir des informations après coup "en cas d’apparition d’un risque nouveau" par exemple ou alors en cas d’effets secondaires. Ce fichier regroupera ainsi des informations concernant le patient, que ce soit son identité, sa date de naissance et des " données relatives à la réalisation du vaccin " à savoir le modèle du vaccin utilisé, le nom de la personne qui l’aura injecté ou encore son lieu.

    Vers un regroupement de deux fichiers

    Pour éviter toute polémique quant à un éventuel "fichage", une partie des données sera accessible aux soignants, à des médecins traitants et à la Caisse nationale d’assurance maladie, mais les autres professionnels de santé n’auront qu’un accès restreint, grâce à des " mesures adéquates de pseudonymisation". Une confidentialité promise notamment concernant l’identité des personnes ainsi que leurs coordonnées. Selon Le Parisien, il est également précisé que toute personne pourra faire valoir son droit à l’effacement des données personnelles si "les conditions entrent dans l’un des cas listés par le règlement européen de protection des données de la CNIL".

    Après le premier confinement, un fichier similaire avait vu le jour, cette fois-ci concernant les personnes testées. Dans " SI-Dep ", on retrouvait les informations et le résultat des tests de milliers de personnes. Toujours selon nos confrères du Parisien, le ministère envisagerait un recoupement des deux fichiers pour " permettre de vérifier l’efficacité vaccinale pour ceux qui se font tester après l’injection".

    Un fichier qui ne servira en pratique à RIEN. Les vaccins à ARN-messager n'ont une durée de protection efficace que de 6 mois (un peu comme actuellement le vaccin anti-grippal), et en plus, la souche de l'épidémie change, comme elle est en train de le faire avec le variant se développant au Royaume-Uni...Encore un acte qui ne peut satisfaire que les obsessions administratives de nos dirigeants énarco-macronien, coûteux et inutile.

     

     

     

     

    Le fichier intitulé “SI Vaccin Covid” permettra aux médecins d’avoir accès à de nombreuses informations, tout en gardant certaines mesures d’anonymat.

    A l’aube de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui débute en Europe ce dimanche 27 décembre, un décret paru au prévoit la mise en place d’un fichier de données regroupant de nombreuses informations concernant les personnes qui seront vaccinées en France, rapporte franceinfo. Le but affiché est " la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales", peut-on apprendre.

    Selon le décret publié, ce fichier devra permettre aux personnes vaccinées de recevoir des informations après coup " en cas d’apparition d’un risque nouveau " par exemple ou alors en cas d’effets secondaires. Ce fichier regroupera ainsi des informations concernant le patient, que ce soit son identité, sa date de naissance et des " données relatives à la réalisation du vaccin " à savoir le modèle du vaccin utilisé, le nom de la personne qui l’aura injecté ou encore son lieu.

    Vers un regroupement de deux fichiers

    Pour éviter toute polémique quant à un éventuel "fichage", une partie des données sera accessible aux soignants, à des médecins traitants et à la Caisse nationale d’assurance maladie, mais les autres professionnels de santé n’auront qu’un accès restreint, grâce à des "mesures adéquates de pseudonymisation". Une confidentialité promise notamment concernant l’identité des personnes ainsi que leurs coordonnées. Selon Le Parisien, il est également précisé que, toute personne pourra faire valoir son droit à l’effacement des données personnelles si "les conditions entrent dans l’un des cas listés par le règlement européen de protection des données de la CNIL".

    Après le premier confinement, un fichier similaire avait vu le jour, cette fois-ci concernant les personnes testées. Dans "SI-Dep", on retrouvait les informations et le résultat des tests de milliers de personnes. Toujours selon nos confrères du Parisien, le ministère envisagerait un recoupement des deux fichiers pour "permettre de vérifier l’efficacité vaccinale pour ceux qui se font tester après l’injection".

    Un fichier qui ne servira -en pratique- à RIEN. Les vaccins à ARN-messager n'ont une durée de protection efficace que de 6 mois (un peu comme actuellement le vaccin anti-grippal), et en plus, la souche de l'épidémie change, comme elle est en train de le faire avec le variant se développant au Royaume-Uni...Encore un acte qui ne peut satisfaire que les obsessions administratives de nos dirigeants énarco-macronien, coûteux et inutile.

    Il contiendra des informations sur la personne vaccinée (nom, prénoms, date de naissance...) et des données relatives à la réalisation de la vaccination (modèle du vaccin, lieu de vaccination, soignant ayant réalisé le vaccin...).

    Pseudonymisation dans certains cas

    Ce fichier permettra "l'envoi à la personne vaccinée d'un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité", selon le décret. Les informations permettront également de contacter les personnes vaccinées "en cas d'apparition d'un risque nouveau".

  • Amusant!

    Pour ne plus être viré de Facebook, utilisez le HiéroFaf !

    L’ecaffiticé du HiéroFaf est fodneé sur l’alynase sanuivte :

    Texte transformé               Texte normal

    Une étdue de l'uirveistné de Cgbdmirae a mtroné que l'on puet sans plobmère lire un txtee dnot les ltretes sont dnas le drosédre pour peu que la pèiemrre et la dèirenre lertte de cuhqae mot resnett à la bonne pacle. Ccei montre que le cereavu ne lit pas tuteos les lerttes mais prend le mot cmome un tuot. La prueve : aoeuvz que vuos n'avez pas eu de mal à lire ce txete.

    Une étude de l'université de Cambridge a montré que l'on peut sans problème lire un texte dont les lettres sont dans le désordre pour peu que la première et la dernière lettre de chaque mot restent à la bonne place. Ceci montre que le cerveau ne lit pas toutes les lettres mais prend le mot comme un tout. La preuve : avouez que vous n'avez pas eu de mal à lire ce texte.

    Puor étevir à lvena’ir de nveoulles déenconvues, nh’sitéez pas à uistiler le HiéroFaf, un cdoe à prrioi itndércpyable par les aiotgrhelms, mais tuot à fiat lipimde puor le ceervau hmiaun, aevc un miinumm de’nîntrameent.

    Imngiaez une suele de ces phasres en cliar… Cs’et le ban agagvaré, viore dfiétinif ! Edimmveent, si vuos pbliuez des pthoos ou reneprez des txtees en cliar qui “ne rsepcteent pas les Sntadrads de nrote cmmouunaté“», là, le HiéroFaf ne prroua rein puor vuos

    Moins on réfléchit à comprendre ce qui est écrit, plus on peut le lire et le comprendre vite !

    Atiméis à vuos tuoets et tuos, fturu(e)s hreeusues hiérofafeuses et hreeuux hiérofafeurs!